Quand un juge rend-il généralement une ordonnance d’évaluation de l’aptitude à subir son procès?
Le juge peut rendre une ordonnance d’évaluation de l’aptitude à subir son procès n’importe quand après la première comparution de l’accusé au tribunal, jusqu’au prononcé de la peine (ou même pendant l’audience sur le prononcé de la peine). La plupart des évaluations de l’aptitude sont ordonnées peu de temps après la comparution de l’accusé au tribunal du cautionnement.
En fait, si une évaluation de l’aptitude est ordonnée, l’enquête sur le cautionnement ne peut avoir lieu tant que le juge n’a pas pris de décision sur l’aptitude ou l’inaptitude de l’accusé à subir son procès. Après la comparution de l’accusé au tribunal du cautionnement, si le procureur de la Couronne ou l’avocat de l’accusé (ou son avocat de service) estime que l’accusé est peut‑être « inapte à subir son procès », il arrive souvent que les parties comparaissent devant un juge pour lui demander d’ordonner une évaluation de l’aptitude à subir son procès. L’avocat de l’accusé ou l’accusé lui-même peuvent demander au juge d’ordonner une évaluation de l’aptitude. Il arrive aussi que ce soit le procureur de la Couronne qui en fait la demande. Souvent, l’avocat de l’accusé (ou l’accusé) et le procureur de la Couronne déposent une demande conjointe d’ordonnance d’évaluation de l’aptitude.
Rarement, le juge rend l’ordonnance après avoir posé des questions à l’accusé sans que le procureur de la Couronne ou l’avocat de la défense l’ait demandé. Si le juge rend une ordonnance d’évaluation de l’aptitude, il enverra généralement l’accusé dans un hôpital psychiatrique en milieu fermé pendant une certaine période.
Dans certains palais de justice, un psychiatre se trouve sur place pour évaluer les accusés dans le palais de justice. Dans ces cas, l’évaluation a lieu le même jour que l’audience.