Qu’est-ce qu’une évaluation pour déterminer l’aptitude à subir un procès?
Ce genre d’évaluation est la plus courante lorsque le juge veut déterminer si l’accusé est apte ou non à « subir son procès ». C’est ce qu’on appelle l’évaluation de l’aptitude à subir un procès, ou simplement évaluation de l’aptitude (formule 48).
Si un accusé reçoit l’ordre de subir ce genre d’évaluation, la procédure criminelle est interrompue jusqu’à ce que le juge décide si l’accusé est apte ou non à subir son procès.
On peut considérer que l’évaluation de l’aptitude à subir son procès est la deuxième étape d’un processus en trois étapes :
- Première étape :
- Le juge prend la décision d’envoyer ou non l’accusé chez un psychiatre pour subir une évaluation. À cette étape, le juge ne cherche qu’à décider s’il y a des motifs raisonnables de croire que l’accusé n’est pas apte à subir un procès.
Le juge écoute les observations du procureur de la Couronne, de l’avocat de l’accusé (ou de son avocat de service) et généralement l’accusé avant de prendre une décision. L’avocat ou le juge peut alors poser des questions à l’accusé au tribunal. Si, selon les observations entendues, le juge estime que l’accusé n’est pas apte à subir son procès, il rendra une ordonnance exigeant qu’un psychiatre évalue l’état mental actuel de l’accusé.
- Deuxième étape :
- Le psychiatre évalue l’état mental de l’accusé. Cette évaluation se déroule généralement dans un hôpital psychiatrique en milieu fermé, mais parfois elle a lieu dans le palais de justice.
Le psychiatre évalue l’accusé en lui posant des questions, parfois plus d’une fois (selon la longueur de l’ordonnance d’évaluation). Le psychiatre prépare un rapport dans lequel il exprime son opinion sur l’aptitude de l’accusé à subir son procès.
- Troisième étape :
- Une audience sur l’aptitude a lieu au tribunal. Cette audience est comme un bref procès.
Des témoins sont appelés et des preuves produites. À la fin de l’audience sur l’aptitude, le juge doit rendre une décision sur l’aptitude de l’accusé à subir son procès, en se fondant sur l’opinion du psychiatre. Le juge tient compte des observations du procureur de la Couronne, de l’avocat de l’accusé, du psychiatre (exprimées en personne ou dans son rapport) et de l’accusé.
À la fin de l’audience, le juge décidera si l’accusé est apte à subir un procès ou non.