Expérience minimale : avocats de service
Pour bien comprendre nos exigences d’expérience minimales, lisez attentivement notre document sur les modifications apportées aux exigences d’expérience minimales.
SECTION 1
AUTORISATION ACCORDÉE À UN AVOCAT DE SERVICE — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de validité
19 (1) L’autorisation de fournir des services d’avocat de service est valable pendant 24 mois à compter de la date de son approbation.
(2) À la demande du membre inscrit au tableau, la Société peut renouveler l’autorisation à l’expiration de celle-ci pour une nouvelle période de 24 mois.
(3) Si le membre inscrit au tableau ne demande pas le renouvellement de son autorisation avant son expiration, l’autorisation est révoquée.
(4) La Société peut révoquer une autorisation à tout moment au cours de la période provisoire visée à l’article 21.
(5) Avant le renouvellement d’une autorisation en vertu du paragraphe (2) ou sa révocation en vertu du paragraphe (3) ou (4), la Société peut procéder à une évaluation du rendement du membre inscrit au tableau au cours de la période couverte par l’autorisation, conformément à l’article 22.
(6) Le membre inscrit au tableau dont l’autorisation est révoquée en application du paragraphe (3) ou (4) ne peut demander une nouvelle autorisation de fournir des services d’avocat de service que si au moins 12 mois se sont écoulés depuis la révocation.
Facteurs justifiant le refus
20 (1) Même si le membre inscrit au tableau satisfait aux exigences d’expérience minimales énoncées à la section 2 ou 3, la Société peut refuser d’accorder l’autorisation de fournir des services d’avocat de service, ou de renouveler cette autorisation, si elle a déterminé que le nombre de membres inscrits au tableau autorisés est déjà suffisant pour répondre à la demande locale.
(2) Lorsqu’elle prend sa décision d’accorder ou de renouveler une autorisation, la Société peut tenir compte d’autres facteurs connexes, notamment mais non limitativement les suivants :
- les circonstances locales, y compris la dotation globale en personnel et les indemnités journalières concernant le tribunal visé;
- les besoins des clients du district ou d’une partie du district;
- des facteurs d’ordre budgétaire ou financier.
Période provisoire
21 L’autorisation accordée à tout membre inscrit au tableau de fournir des services d’avocat de service dans un domaine du droit est assortie d’une période provisoire d’au moins quatre mois, ou jusqu’à ce que le membre inscrit au tableau ait effectué cinq quarts de travail en tant qu’avocat de service dans ce domaine du droit, selon la période la plus longue, dans les circonstances suivantes :
-
le membre inscrit au tableau est autorisé pour la première fois à fournir des services d’avocat de service dans ce domaine du droit;
-
le membre inscrit au tableau a déjà été autorisé à fournir des services d’avocat de service dans ce domaine du droit mais n’a pas fait l’objet d’une évaluation satisfaisante au moment de la révocation de son autorisation antérieure en application du paragraphe 19 (3) ou (4).
Évaluation
22 La Société peut évaluer le rendement de tout membre inscrit au tableau pour prendre la décision de renouveler ou de révoquer son autorisation, en tenant compte, notamment, des facteurs suivants :
-
la capacité du membre inscrit au tableau de fournir des services d’avocat de service de haute qualité, y compris sa connaissance du droit substantiel, de la procédure juridique et des besoins précis des clients bénéficiant de l’aide juridique;
-
la conduite du membre inscrit au tableau en tant qu’avocat de service, y compris son respect des politiques, procédures et exigences administratives de la Société;
-
la capacité du membre inscrit au tableau de gérer un grand nombre de clients, d’entretenir de bonnes relations avec eux et de fournir des services de qualité;
-
la ponctualité et la disponibilité du membre inscrit au tableau quant à la prestation de services d’avocat de service;
-
la capacité du membre inscrit au tableau d’utiliser les logiciels de gestion des données et autres logiciels de la Société;
-
la conduite du membre inscrit au tableau lorsqu’il fournit des services en vertu d’un certificat, notamment ses antécédents en matière de respect des règles et en ce qui concerne les enquêtes, les vérifications et les plaintes à son égard.
SECTION 2
AVOCATS DE SERVICE
Expérience minimale – Avocat de service en droit criminel pour les adultes et en droit criminel pour les jeunes
23 Pour être autorisé à fournir des services d’aide juridique en tant qu’avocat de service auprès d’une cour criminelle pour les adultes et d’une cour criminelle pour les jeunes, le membre inscrit au tableau doit être autorisé, conformément à la section 1 de la partie 2, à fournir des services en vertu d’un certificat en droit criminel général et doit avoir acquis l’expérience minimale suivante au cours des trois années précédant la demande d’autorisation :
- avoir mené à leur terme trois audiences contestées de mise en liberté provisoire par voie judiciaire;
- avoir achevé trois plaidoyers de culpabilité ou procès criminels;
- avoir mené à leur terme trois audiences de détermination de la peine en matière criminelle;
- avoir effectué six heures de formation professionnelle continue en droit criminel.
Expérience minimale – Avocat de service et avocat-conseil auprès du tribunal de la famille
24 Pour être autorisé à fournir des services d’aide juridique en tant qu’avocat de service et d’avocat-conseil auprès du tribunal de la famille, le membre inscrit au tableau doit être autorisé, conformément à la section 1 de la partie 3, à fournir des services en vertu d’un certificat en droit de la famille et doit avoir acquis l’expérience minimale suivante au cours des trois années précédant la demande d’autorisation :
-
avoir représenté un client dans deux ou plus de deux procès en droit de la famille ou affaires contestées en droit de la famille;
-
avoir représenté un client dans deux ou plus de deux audiences en matière de protection de l’enfance;
-
avoir représenté un client dans deux ou plus de deux instances d’exécution de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;
-
avoir préparé deux ou plus de deux motions, requêtes ou plaidoyers en droit de la famille ou toute combinaison de ceux-ci;
-
avoir représenté un client dans le cadre de deux ou plus de deux motions en droit de la famille;
-
avoir mené à bien la négociation du règlement de deux ou plus de deux affaires familiales, y compris la rédaction du procès-verbal de règlement;
-
avoir représenté des clients qui sont aux prises avec de la violence familiale, notamment dans cinq affaires en droit de la famille dans lesquelles le client a fait état de violence familiale;
-
avoir suivi six heures de formation professionnelle continue en droit de la famille.
SECTION 3
AVOCATS DE SERVICE — AVOCATS-CONSEILS
Exigences minimales pour les avocats-conseils en violence familiale
25 Pour être autorisé à fournir des services d’aide juridique à titre d’avocat-conseil en violence familiale, le membre inscrit au tableau doit satisfaire aux exigences minimales suivantes au cours des trois années précédant la demande d’autorisation :
-
être autorisé à fournir, en vertu d’un certificat, des services :
- soit en droit de la famille conformément à la section 1 de la partie 3,
- soit en droit de l’immigration et des réfugiés (général) conformément à la section 1 de la partie 4;
-
avoir représenté des clients dans cinq affaires en droit de la famille ou cinq affaires en droit de l’immigration et des réfugiés (général), selon le cas, dans lesquelles le client a fait état de violence familiale.