Expérience minimale : droit criminel
Pour bien comprendre nos exigences d’expérience minimales, lisez attentivement notre document sur les modifications apportées aux exigences d’expérience minimales.
SECTION 1
DROIT CRIMINEL GÉNÉRAL
Expérience minimale
4 (1) Pour être autorisé à fournir des services en vertu d’un certificat en droit criminel général, le membre inscrit au tableau doit avoir mené à leur terme au moins 20 dossiers en droit criminel au cours des trois années ayant précédé la demande d’autorisation, dont au moins trois procès contestés, trois enquêtes préliminaires, trois appels ou toute combinaison de trois procès contestés, enquêtes préliminaires ou appels.
(2) Le membre inscrit au tableau qui a été agréé comme spécialiste en droit criminel par le Barreau de l’Ontario est considéré comme ayant satisfait aux exigences d’expérience minimales.
(3) Le membre inscrit au tableau doit :
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consulter les documents énumérés dans le document intitulé Material for review by roster members authorized to provide legal aid services in general criminal law matters, publié sur le site Web de la Société;
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dans la demande qu’il présente, certifier qu’il a consulté ces documents.
SECTION 2
DROIT CRIMINEL — AFFAIRES EXTRÊMEMENT GRAVES
Définition d’« affaire extrêmement grave »
5 (1) Dans la présente partie, « affaire extrêmement grave » s’entend de ce qui suit :
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le procès ou l’appel d’un adolescent ou d’un adulte relatif à l’une des infractions suivantes :
- toute infraction d’homicide coupable,
- toute infraction à l’égard de laquelle le Code criminel impose une peine minimale obligatoire de quatre ans ou plus,
- toute infraction liée au terrorisme visée à la partie II.1 du Code criminel;
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une demande de déclaration de délinquant dangereux;
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une audience en matière d’extradition se rapportant à l’une des infractions énumérées à l’alinéa a) ou b).
(2) Pour être autorisé à fournir des services en vertu d’un certificat dans des affaires extrêmement graves, le membre inscrit au tableau doit être autorisé, conformément à l’article 4, à fournir des services, en vertu d’un certificat, en droit criminel général, et ce, sans que son autorisation ait été assortie de conditions ou d’exigences en vertu du paragraphe 27 (5) des Règles.
(3) Le membre inscrit au tableau dont l’autorisation est conditionnelle au sens de l’article 3 ne peut pas fournir de services en vertu d’un certificat dans le cadre d’une affaire extrêmement grave.
(4) Malgré le paragraphe (3), le membre inscrit au tableau dont l’autorisation est conditionnelle peut être autorisé à fournir des services en vertu d’un certificat dans le cadre d’une affaire extrêmement grave si la Société détermine qu’il est nécessaire que le membre inscrit au tableau obtienne cette autorisation afin de répondre aux besoins opérationnels de la Société ou aux besoins du district ou de la partie du district où les services seront fournis.
Expérience minimale
6 (1) Le membre inscrit au tableau doit posséder l’expérience minimale qui suit avant de demander l’autorisation de fournir des services en vertu d’un certificat dans le cadre d’affaires extrêmement graves :
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au moins cinq ans de pratique du droit criminel exclusivement;
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l’expérience suivante :
- avoir mené 100 jours de procès contestés ou d’enquêtes préliminaires contestées,
- avoir agi comme avocat, avocat adjoint ou avocat subalterne dans le cadre d’au moins un procès devant jury,
- avoir mené au moins cinq voir-dire présentant des questions concernant des faits similaires, des déclarations, du ouï-dire ou de la preuve d’expert,
- avoir présenté au moins cinq demandes contestées fondées sur la Charte et portant sur la divulgation, les perquisitions et saisies, la détention ou l’arrestation, le droit à l’assistance d’un avocat, l’alinéa 11 b) ou les abus de procédure.
(2) Le membre inscrit au tableau qui a été agréé comme spécialiste en droit criminel par le Barreau de l’Ontario est considéré comme ayant satisfait aux exigences d’expérience minimales.
(3) Le membre inscrit au tableau doit :
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consulter les documents énumérés dans le document intitulé Material for review by roster members authorized to provide legal aid services in extremely serious criminal law matters, publié sur le site Web de la Société;
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dans la demande qu’il présente, certifier qu’il a consulté ces documents.
SECTION 3
SERVICES GLADUE
Définition des « services Gladue »
7 Dans la présente section, « services Gladue » s’entend des services en vertu d’un certificat en droit criminel général fournis aux clients qui s’identifient comme Autochtones.
Expérience minimale
8 (1) Pour être autorisé à fournir des services Gladue, le membre inscrit au tableau doit, conformément à l’article 4, être autorisé à fournir, en vertu d’un certificat, des services en droit criminel général.
(2) Le membre inscrit au tableau doit convaincre la Société, dans sa demande, qu’il connaît bien les ressources destinées aux clients autochtones offertes dans la région où les services Gladue autorisés seront fournis.
(3) Le membre inscrit au tableau doit :
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consulter les documents énumérés dans le document intitulé Material for review by roster members authorized to provide legal aid services in Gladue matters, publié sur le site Web de la Société;
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dans la demande qu’il présente, certifier qu’il a consulté ces documents.